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Comment éviter l'irrecevabilité dans la procédure SYRELI

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Le 12/06/2018

visuel syreli irrecevabilité

A ce jour, sur l’ensemble des dossiers déclarés complets [1] au moment de l’ouverture d’une procédure, seuls 4,5% sont considérés comme irrecevables par les membres du Collège SYRELI.

Même si seulement 4,5 % des dossiers SYRELI sont concernés, il est encore possible de faire baisser ce taux voire même d’éviter toute irrecevabilité.

Le Collège SYRELI distingue deux types d’irrecevabilité :

  • l’irrecevabilité de la demande et,
  • l’irrecevabilité des pièces déposées par le Requérant.

L’irrecevabilité de la demande génère le plus de frustration pour les Requérants car elle est souvent le résultat d’oublis de leur part et a pour conséquence de mettre un terme à la procédure alors même que  le fond du dossier n’a pas été analysé par le Collège.

Alors comment éviter l’irrecevabilité dans la procédure SYRELI ?

En sept années d’existence de la procédure, le Collège SYRELI a recensé, à ce jour, six causes d’irrecevabilité ; la principale  étant l’absence de pouvoir délivré au représentant du Requérant qui constitue à elle seule 56 % des causes d’irrecevabilité.

En effet, le Collège SYRELI exige la fourniture d’un pouvoir de représentation pour l’ensemble des personnes qui dépose un dossier pour le compte du Requérant. Dès lors que le représentant du Requérant ne démontre pas avoir obtenu l’autorisation de le représenter, le dossier sera déclaré irrecevable.

Dans sa décision FR-2013-00465 amelienothomb.fr, le Collège SYRELI a déclaré irrecevable la demande déposée par l’éditeur de la Requérante agissant en son nom dans la procédure. En effet, dans ce dossier, la Requérante n’avait pas fourni de pouvoir de représentation à son éditeur.

Il en a été de même dans la décision FR-2017-01320 chaise-tolix.fr où la demande a été « effectuée pour le Requérant par une personne physique, qui bien que travaillant pour un cabinet d’avocats, n’a pas qualité de représentation de clients » de plus « aucune pièce justifiant sa qualité à représenter le Requérant à la procédure SYRELI n’a été fournie ».

Dans la décision FR-2017-01303 biocoop-souffel.fr, le Collège SYRELI a également déclaré irrecevable la demande effectuée pour le Requérant par Madame M. après avoir constaté qu’aucun document ne permettait d’identifier que cette dernière disposait de la qualité de représentation du Requérant.

Plus généralement, le pouvoir est indispensable pour la poursuite de l’analyse du dossier par le Collège dès lors que le Requérant est représenté par une personne autre que :

  • le représentant légal d’une société,
  • un avocat, ou
  • un conseil en propriété industrielle pour un dossier déposé sur un fondement entrant dans son champ de compétence.

La deuxième cause d’irrecevabilité relevée par le Collège SYRELI est l’existence d’une procédure judiciaire en cours concernant le nom de domaine objet du litige. Le Collège SYRELI a rejeté la demande d’un Requérant du fait de l’existence d’une procédure judiciaire et ce, dans 20% des cas d’irrecevabilité.

Bien que ce soit un critère de complétude de la demande [1], il arrive que le Requérant omette de signaler l’existence d’une telle procédure judiciaire. Le Collège SYRELI, alors informé par le Titulaire, rejette la demande sans analyser le fond du dossier.

Enfin, les autres causes d’irrecevabilité relevées par le Collège SYRELI sont liées aux pièces fournies par le Requérant :

En effet, le Collège a déclaré irrecevables les demandes déposées :

  • intégralement  en langue étrangère (pièces et argumentation)
  • sans aucune pièce justificative
  • avec la totalité des pièces non exploitables (ex : capture d’écran illisible)
  • avec l’intégralité des pièces justificatives déposées sur un cloud accessible uniquement depuis un lien hypertexte.

Ces causes d’irrecevabilité liées aux pièces sont importantes. Lorsque ces dernières sont essentielles dans l’argumentation du Requérant, le Collège les écarte de l’analyse ce qui impacte considérablement l’issue de la décision.

Par exemple, dans la décision FR-2017-01341 baume-du-tigre.fr, le Collège SYRELI a constaté que « des éléments substantiels de l’argumentaire du Requérant n’étaient pas fournis en langue française et plus particulièrement le contrat de distribution exclusive conclu avec la société X […] et a donc décidé de les écarter de la discussion ».

La demande en tant que telle est recevable alors que les éléments substantiels déposés en langue étrangère sont irrecevables. Dans ce même dossier, lorsque le Collège SYRELI s’est interrogé sur l’intérêt à agir du Requérant, la pièce essentielle déclarée précédemment irrecevable ne permettait plus au Requérant de justifier son intérêt à agir.

 

 

Éviter l’irrecevabilité dans la procédure SYRELI c’est donc possible en :

  • délivrant un pouvoir à la personne qui vous représente
  • apportant la preuve de tout ce que vous avancez avec des pièces justificatives :
    • traduites, surtout lorsqu’elles sont essentielles dans votre argumentation
    • lisibles
    • déposées sur la plateforme SYRELI (sans lien de redirection)
Sans omettre de signaler au Collège SYRELI qu’une procédure judiciaire est en cours concernant le nom de domaine objet du litige SYRELI.

 

 


[1] un dossier est déclaré complet si le formulaire de dépôt d’un dossier SYRELI est dûment rempli, les frais de procédure ont été réglés par le Requérant, le nom de domaine est enregistré et ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours (article II. Ii du Règlement SYRELI)