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Litige sur un nom de domaine: la reconnaissance des droits d'une AOC dans SYRELI

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Le 07/09/2017

Alors qu’il existe depuis bientôt six ans, le Collège SYRELI de l’Afnic vient tout juste d’être confronté à une nouvelle problématique juridique dans le dossier muscadet.fr

Le 23 juin 2017, la Fédération des vins de Nantes a déposé une demande de transmission à son profit du nom de domaine muscadet.fr.

Sur la base d’une argumentation fortement étayée, le Collège s’est posé la question de savoir si, conformément aux dispositions des articles L.45-2 et L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) les droits d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) pouvaient être invoqués.

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Rappelons tout d’abord que toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’Afnic la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine (L.45-6 du CPCE).

En l’espèce, le Requérant n’est autre que la Fédération des vins de Nantes, organisme qui s’est vu transmettre les missions du Syndicat de défense de l’AOC « Muscadet » à savoir la défense et la gestion de diverses AOC dont l’AOC « Muscadet » ; et en tant que tel, son intérêt à agir n’est qu’évidence.

Cependant, bien que disposant d’un intérêt à agir, la Fédération des vins de Nantes doit ensuite, conformément à l’article L.45-6 du CPCE, apporter la preuve que le nom de domaine muscadet.fr, identique à l’AOC « Muscadet », entre bien dans les cas prévus à l’article L.45-2 du CPCE. En l’espèce, le Requérant a développé son argumentation sur l’atteinte que porte le nom de domaine muscadet.fr à l’AOC « Muscadet », signe distinctif défini à l’article 721-1 du code de propriété intellectuelle.

La défense des signes distinctifs devant la procédure alternative de résolution de litiges SYRELI, n’est quant à elle pas une nouveauté. Le Collège a déjà eu l’occasion de considérer que la défense des signes distinctifs relevait des cas prévus à l’article L.45-2 du CPCE et qu’ils s’agissait donc d’un fondement légitime à la procédure SYRELI. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans sa décision, le Collège a considéré que « l’AOC « Muscadet » en tant que signe distinctif peut bénéficier d’une protection contre les atteintes dont il fait l’objet …» ; le Collège SYRELI a en outre ajouté, au visa de la jurisprudence judiciaire, les conditions suivantes :

« …dès lors que le Requérant justifie :

  • Des droits de défense et de gestion de l’AOC ;
  • De la similarité entre [l’AOC et le nom de domaine objet du litige] et
  • De l’usage privatif par le Titulaire privant ainsi les ayants droit de l’AOC de toute utilisation légitime et/ou d’une utilisation susceptible d’affaiblir la notoriété de l’AOC.

En l’espèce, le Collège SYRELI a considéré que les trois conditions étaient réunies en constatant notamment que :

  •  « Aucun élément dans la fiche d’information de la société du Titulaire ne permet d’identifier un quelconque lien entre l’activité du Titulaire et le milieu viticole et vinicole visé par l’AOC Muscadet ;
  • Aucun élément ne permet de constater l’exploitation par le Titulaire d’un site internet dédié à la commercialisation de vins portant l’AOC Muscadet ; »
  • Dans ses échanges avec le Requérant, le Titulaire a reconnu la notoriété et la valeur du signe distinctif qu’est l’AOC muscadet.

Ainsi la Fédération des vins de Nantes a pu obtenir gain de cause et permettre, par son action, la reconnaissance des droits d’une AOC devant une telle procédure extrajudiciaire !